M-35.1, r. 15 - Règlement relatif à l’enregistrement des producteurs acéricoles

Texte complet
2. Tout producteur qui désire produire ou mettre en marché le produit visé par le Plan doit, chaque année, enregistrer préalablement son exploitation auprès des Producteurs et productrices acéricoles du Québec.
Décision 5474, a. 2; Décision 11874, a. 1.
2. Tout producteur qui désire produire ou mettre en marché le produit visé par le Plan doit, chaque année, enregistrer préalablement son exploitation auprès de la Fédération.
Décision 5474, a. 2.